15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020 ;

Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Art. 2. Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, le point 5 est remplacé par ce qui suit :

5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Végétal destinéà la plantation(genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 % Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %

.

Art. 3. Dans l'annexe II, section 1re, du même arrêté, le point 3 est remplacé par ce qui suit :

3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al...

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