15 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 27, alinéas 1er et 4, et l'article 44, alinéas 1er et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse;

Vu le « test genre » du 30 octobre 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;

Vu l'avis n° 177 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 25 mars 2019;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis n° 65.922/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en principe, l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse (article 27, alinéa 1er, et article 44, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse);

Considérant que, toutefois, le conseiller et le directeur peuvent refuser la consultation ou la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt de l'enfant l'exige (article 27, alinéa 2, et article 44, alinéa 2, du décret précité);

Considérant que les membres de la famille de l'enfant sont d'une part les personnes avec qui l'enfant est dans un lien de filiation, c'est-à-dire ses parents et grands-parents, et d'autre part le tuteur et le protuteur (article 2, 16°, du décret précité);

Considérant que les familiers sont les personnes avec lesquelles l'enfant a des liens affectifs ou sociaux, telles que déterminées par le conseiller ou le directeur, en concertation avec l'enfant, et que les accueillants familiaux sont sans exception des familiers (article 2...

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