15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le cadre de travail du nuit et avec une carrière de 33 ans (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142239/CO/125.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et industries connexes.

CHAPITRE II. - Ayants droit

2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2. En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :

  1. Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui;

  2. Conformément à la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 :

    1. soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à...

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