15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons

Convention collective de travail du 22 juin 2017

Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140591/CO/129)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant sur des dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017) et ses arrêtés d'exécution.

L'effort de 0,10 p.c. est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions d'embauche, de formation et de recyclage pour les ouvriers et les ouvrières du secteur. Cet effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risque qui a déjà été augmenté jusqu'à 0,15 p.c. par la convention collective du 28 mars 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 février 2002 et prolongé depuis lors sans interruption, est maintenu à 0,15 p.c..

Art. 3. Les personnes suivantes font parties des groupes à risque :

  1. Le chômeur/le travailleur à qualification réduite :

    Le demandeur d'emploi/le travailleur qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

  2. Le chômeur de longue durée :

    - Le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

    - Le demandeur d'emploi qui...

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