15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142251/CO/125.03)

Préambule

La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - La limite d'âge

Art. 4. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, la limite d'âge, en ce qui concerne le droit aux indemnités, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre...

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