15 JUIN 2021. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 11, les mots "de chômage avec complément d'entreprise," sont insérés entre les mots "de prépension à temps plein," et les mots "d'interruption de carrière à temps plein";

  2. l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit:

    "Par dérogation à l'alinéa 10, le montant annuel visé à l'alinéa 3 est:

  3. pour l'année 2021 multiplié par 1,0238;

  4. pour l'année 2022 multiplié par 1,0482;

  5. pour l'année 2023 multiplié par 1,0731;

  6. pour les années après 2023 multiplié par 1,0986.

    Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.

    Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

    Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.".

    Art. 3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.

    Art. 4. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021.

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

    Art. 5. Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  7. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 42 310,43 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est augmenté, le cas échéant, au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement de l'indice-pivot en vigueur à cette date s'est produit.".

  8. le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

    "Le montant visé à l'alinéa précédent est:

  9. pour l'année 2021 multiplié par 1,0238;

  10. pour l'année 2022 multiplié par 1,0482;

  11. pour l'année 2023 multiplié par 1,0731;

  12. pour les années après 2023 multiplié par 1,0986.

    Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa précédent, conformément aux augmentations des coefficients de revalorisation prévues en exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.".

    Art. 6. L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 6, § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en sept parties:

  13. une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;

  14. une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

  15. une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

  16. une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;

  17. une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;

  18. une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;

  19. une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25.

    § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

  20. une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

  21. 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

    § 3. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par:

  22. une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;

  23. 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72;

  24. une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la...

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