15 JUIN 2018. - Décret relatif aux activités culturelles supralocales (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif aux activités culturelles supralocales

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : Décret culturel supralocal du 15 juin 2018.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. administration : l'administration au sein de l'Autorité flamande, chargée des affaires culturelles ;

  2. Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

  3. supralocal : dépassant au moins le rayonnement local et les limites communales, sans avoir une incidence sur l'ensemble de la Communauté flamande ;

  4. secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et l'animation socioculturelle. Cette dernière comprend tant la politique culturelle locale, l'animation des adultes que l'animation des jeunes, à l'exception de ce qui relève du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;

  5. fonction : les missions clés suivantes qu'une organisation s'est fixées :

    1. expérimenter et innover : développer ou accompagner la pratique culturelle, le talent, la carrière, la méthode, l'organisation et l'oeuvre ;

    2. créer et produire : créer et réaliser adéquatement des produits, méthodes ou services culturels ;

    3. distribuer et présenter : présenter à un public l'output culturel déjà crée, et le partager avec ce public. Les activités pour le public en font également partie ;

    4. apprendre et participer : partager et participer à l'offre culturelle de produits, méthodes ou services supralocaux visant au développement et à la promotion des aptitudes de création, d'apprentissage, de participation et d'interprétation d'individus, de groupes ou de communautés. Les activités pour le public en font également partie.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter la concrétisation de ces fonctions ;

  6. fonctionnement intégré : un fonctionnement qui comprend tous les aspects ou éléments pertinents pour atteindre l'objectif envisagé ;

  7. partenariat intercommunal : une association dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  8. subvention de projet : une subvention accordée à titre de soutien aux frais spécifiques découlant d'une activité en région de langue néerlandaise, ou en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Des projets transfrontaliers sont également éligibles. Cette activité peut être délimitée tant en ce qui concerne l'intention ou les objectifs que dans le temps ;

  9. subvention de fonctionnement : une subvention accordée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle en région de langue néerlandaise, ou en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette activité a un caractère continu et permanent ;

  10. exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre ;

  11. transversalité : fonctionnement reliant et transsectoriel entre les différents secteurs et disciplines culturels. Par cela, on entend le fonctionnement multidisciplinaire, où les disciplines ou secteurs coexistent lors des activités ; le fonctionnement interdisciplinaire, où les disciplines ou secteurs se touchent lors des activités ; ou le fonctionnement transdisciplinaire, où les disciplines ou secteurs s'imbriquent lors des activités.

    Art. 4. Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.

    CHAPITRE II. - Objectif et organisation

    Section 1re. - Objectif

    Art. 5. § 1er. Le présent décret a pour but de développer, d'encourager et d'optimiser des activités culturelles supralocales qualitatives, durables, diverses et intégrées, et de promouvoir et de renforcer la participation culturelle. A cet effet, le présent décret se concentre sur le développement et la diffusion de pratiques d'organisations culturelles qui peuvent offrir une réponse effective dans le contexte supralocal.

    § 2. Le présent décret se base à cet effet de manière conséquente sur un des principes suivants :

  12. soutenir les secteurs et disciplines culturels dans les domaines où ils fournissent une plus-value supralocale, et les stimuler à la transversalité : arts, patrimoine culturel, arts du cirque, animation socioculturelle, arts amateurs ;

  13. reconnaître et renforcer le caractère reliant du domaine supralocal entre la politique culturelle locale et le niveau flamand ;

  14. porter attention aux différences régionales ;

  15. encourager des coopérations dans un écosystème culturel avec d'autres domaines politiques (Enseignement, Bien-être, Tourisme, Economie, Sport, Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier, etc.), dans le cadre de l'animation culturelle supralocale ;

  16. porter attention à l'innovation et aux activités d'exemple innovatrices.

    Art. 6. A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants :

  17. des subventions de projet pour des projets culturels supralocaux ;

  18. un soutien structurel du domaine supralocal à l'aide de subventions de fonctionnement pour un point d'appui, et des subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux.

    Art. 7. Les outils, visés à l'article 6, sont utilisés dans le respect des conditions suivantes, énoncées au Règlement général d'exemption par catégorie :

  19. les dossiers faisant l'objet d'une injonction de récupération en cours à l'égard du bénéficiaire de la subvention, suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

  20. les dossiers de bénéficiaires de subvention qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté, visée au Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

  21. lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

  22. lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

  23. l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.

    Section 2. - Organisation des activités culturelles supralocales

    Sous-section 1re. - Détermination des priorités politiques

    Art. 8. A partir de la première année complète de chaque nouvelle législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand annonce les priorités politiques pour les activités culturelles supralocales.

    Le Gouvernement flamand peut ajuster les priorités, visées à l'alinéa 1er, au cours de la législature.

    Les priorités politiques et leurs ajustements sont publiés via des canaux de communication publiquement consultables

    Sous-section 2. - Organisation de l'évaluation de la qualité

    Art. 9. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs pour la fourniture d'avis sur des dossiers de demande de subventions dans le cadre du présent décret.

    Les membres du groupe d'évaluateurs sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.

    Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences auxquelles les membres du groupe d'évaluateurs, visé à l'alinéa 2, doivent répondre.

    § 2. Le Gouvernement flamand arrêté les incompatibilités qui s'appliquent aux membres du groupe.

    § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe d'évaluateurs pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres du groupe d'évaluateurs au moins tous les cinq ans. Un évaluateur peut accomplir deux mandats consécutifs au maximum.

    Art. 10. Les évaluateurs reçoivent une indemnité pour leurs activités et déplacements.

    Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'indemnité, visée à l'alinéa 1er.

    Art. 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de composition du groupe d'évaluateurs, à la procédure de désignation des membres du groupe d'évaluateurs, et à la démission des membres du groupe d'évaluateurs.

    CHAPITRE III. - Subventions de projet pour des projets culturels supralocaux

    Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de projet

    Art. 12. Le demandeur peut obtenir une subvention de projet s'il répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes :

  24. le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;

  25. le demandeur est un acteur de jeunesse ou culturel ou une administration publique, y compris les régies communales autonomes, lié(e) aux secteurs et disciplines culturels visés à l'article 3, 4° ;

  26. le demandeur est établi en région de...

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