15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, §§ 1er et 4, l'article 6, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995, et § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 mai 1995, 19 mai 2010 et 7 février 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.440/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. rapace : oiseau appartenant à la famille des Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae ;

  2. hébergement des animaux : un espace, une cage ou volière fermé, aménagé pour le logement des rapaces ;

  3. rapace : le rapace détenu en captivité ;

  4. démonstrations de rapaces : la porte, la présentation en vol libre, l'exposition d'un rapace pour le divertissement du public ;

  5. responsable : la personne physique, propriétaire ou détenteur d'un rapace, qui exerce régulièrement la gestion ou le contrôle immédiat ;

  6. service : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour le bien-être des animaux.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux rapaces détenus en captivité, à l'exception des rapaces détenus dans des jardins zoologiques.

    Art. 3. Le responsable respecte les dispositions du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Soins et hébergement

    Section 1re. - Soins aux animaux

    Art. 4. Les rapaces sont régulièrement contrôlés.

    Art. 5. Les rapaces ont une alimentation qui est adaptée à leurs besoins et leur état physiologique.

    Les rapaces bénéficient d'un accès aisé et suffisant à l'eau potable.

    Art. 6. Les rapaces blessés ou les rapaces ayant des problèmes de santé sont traités immédiatement et, si nécessaires, isolés. Si nécessaire, un vétérinaire est consulté.

    Section 2. - Hébergement

    Art. 7. Sans préjudice de l'application de l'article 11, les rapaces sont exclusivement détenus en des hébergements posés en plein air. Ces hébergements sont construits de sorte qu'ils offrent la possibilité de voler sans constituer aucun risque de blessures et sans risque de s'échapper.

    Les hébergements des animaux remplissent les normes minimales visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Art. 8. Dans les hébergements des animaux, une luminosité et une ventilation suffisantes sont prévues.

    Le toit de l'hébergement des animaux est en partie ouvert et en partie fermé, offrant des possibilités au rapace pour s'abriter du soleil, du vent et de la pluie. La partie ouverte est tendue d'un filet ou treillis.

    Il convient de ménager au moins une paroi ouverte ou une paroi comportant une ouverture en haut d'une paroi d'au moins 10 cm de hauteur x 40 cm de longueur permettant aux rapaces d'avoir une vue sur l'extérieur en étant assis sur un juchoir.

    Art. 9. Les hébergements des animaux sont conçus et équipés de manière à ce qu'ils encouragent un comportement naturel aussi varié que possible.

    Chaque rapace a la possibilité de s'abriter.

    Des juchoirs à un diamètre adéquat sont installés de sorte que chaque rapace dispose au moins d'une place assise.

    Chaque hébergement des animaux est pourvu d'un bain d'oiseaux.

    Art. 10. Lors de l'hébergement des animaux, il est veillé à ce qu'aucune interaction nocive ne se produise au sein d'un groupe d'animaux.

    Art. 11. Les rapaces sensibles au froid disposent d'une protection suffisante contre le gel.

    Art. 12. Dans les cas suivants, les rapaces peuvent être détenus dans des hébergements des animaux ne répondant pas aux...

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