15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, l'article 237, 3° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.428/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. CIW : La « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

  2. désignation définitive : la désignation définitive d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau ;

  3. plan RIE : un plan de rapport d'incidence sur l'environnement relatif à une désignation envisagée comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;

  4. VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

  5. désignation provisoire: la désignation provisoire d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau.

    CHAPITRE 2. - Désignation provisoire

    Art. 2. Le Gouvernement flamand approuve la désignation provisoire et tient compte, le cas échéant, du projet de plan RIE.

    Une désignation provisoire comporte :

  6. une évaluation au regard des critères mentionnées à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du VCRO ;

  7. un plan graphique indiquant la zone ou les zones auxquelles la désignation provisoire s'applique, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO ;

  8. l'avis éventuel du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau est située, qui est émis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis de la CIW.

    CHAPITRE 3. - Avis

    Art. 3. La CIW demande l'avis sur la désignation provisoire aux...

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