15 JUIN 2017. - Arrêté 2017/965 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

Le Collège de la Commission Communautaire Française,

Vu l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article 2, § 6, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 2bis, § 5, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 3 § 1er et § 2, l'article 5, alinéas 5 et 6, inséré par le décret du 27 mars 2014 ;

Vu l'avis du Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises, rendu le 2 aout 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en Alternance, rendu le 2 aout 2016 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 5 septembre 2016 ;

Considérant que le Gouvernement francophone bruxellois entend en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6 § 4, du présent arrêté, utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir d'adopter les dispositions relatives à ce qui suit :

  1. la commission d'agrément et de médiation ;

  2. le coach sectoriel ;

  3. le fait pour les jeunes de poursuivre leur formation auprès de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. alors qu'ils l'ont débutée dans l'Enseignement et réciproquement ;

    Considérant que le Gouvernement francophone bruxellois, conformément à 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier les absences de base légale de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 précité ;

    Considérant que le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement Wallon entendent également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser leur pouvoir général d'exécution ;

    Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017 ;

    Qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016 ;

    Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

    Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des opérateurs de formation ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à leur demande ;

    Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre 2016 jusqu'à l'adoption des arrêtés du concomitants devraient être réintroduites ;

    Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ;

    Vu l'avis 59.959/2-2V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Vu l'avis 60.691/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre de la Formation;

    Après délibération,

    Arrête :

    CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

    Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

  5. le Ministre : le Ministre qui a la Formation dans ses attributions ou le Membre du Collège qui a la formation professionnelle dans ses attributions ;

  6. l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en Alternance visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

  7. l'opérateur de formation en alternance, soit :

    1. un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les C.E.F.A. ;

    2. l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

    3. le S.F.P.M.E. : le Service formation petites et moyennes entreprises créées au sein des services du Collège de la Commission communautaire française ;

  8. le tuteur : le tuteur visé à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

  9. l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance ;

  10. le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 ;

  11. l'Administration : la Direction des Politiques transversales Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et...

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