15 JUIN 2015. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015

Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail,

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003;

Vu le contrat d'administration du Fonds des accidents du travail 2013-2015;

Vu l'arrêté du Comité de gestion du 6 août 2014 portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2014;

Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du 3 mars 2015;

Vu l'avis motivé du comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 9 mars 2015;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des accidents du travail donné le 22 mai 2015;

Délibérant en sa séance du 16 mars 2015,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er. Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2015 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1.

CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2. § 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale.

§ 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit :

- 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B.

CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 3. Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 4. § 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit :

Collaborateur administratif . . . . . 8

§ 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est fixé comme suit :

Collaborateur administratif . . . . . 8

Art. 5. Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches...

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