15 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 44, alinéa deux, l'article 45, § 1er, alinéa deux, l'article 46, § 1er, alinéas trois et cinq, et § 2, alinéa deux, l'article 47, alinéa quatre, l'article 48, alinéa trois, l'article 50 et l'article 65, alinéa deux ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 janvier 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 16 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2015, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

  2. campagne : l'ensemble des actes ayant trait à la gestion des droits à la prime et à la gestion, au contrôle et au paiements des demandes de prime pour une année calendaire déterminée ;

  3. exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculteur ;

  4. Règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

  5. maximum individuel : le maximum individuel de droits à la prime accordé au début de la campagne 2015 à l'éleveur spécialisé visé à l'article 46 de l'arrêté du 24 octobre 2014, après l'application des articles 47 et 48 de l'arrêté précité ;

  6. référence individuelle : le nombre de vaches allaitantes fixé conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et utilisé pour la fixation du maximum individuel de l'éleveur spécialisé en question ;

  7. années de référence : les années 2012 et 2013 constituant, conformément à l'article 46, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la base pour fixer le nombre moyen de vaches allaitantes d'un éleveur en vue du calcul de la référence individuelle ;

  8. Sanitel : la banque de données informatisée de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et installations où les animaux sont élevés, ainsi que des détenteurs et des responsables ;

  9. troupeau : un animal ou un groupe d'animaux de la même espèce animale élevés sur une exploitation agricole comme une unité épidémiologique. Pour l'application de cette définition, les veaux de boucherie sont considérés comme une espèce animale séparée.

    Art. 2. En exécution de l'article 46, § 1er, alinéa trois, et de l'article 50 de l'arrêté du 24 octobre 2014, et sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent arrêté, l'entité compétente calcule la référence individuelle pour tous les éleveurs en activité avant le 1er janvier 2014.

    En vue de la fixation de la référence individuelle, au moins 70% des vaches allaitantes doivent être gardées à l'exploitation pendant au moins huit mois avant le vêlage dans les deux années de référence.

    Par dérogation à l'alinéa deux, la période de garde est fixée à deux mois avant le vêlage pour les jeunes éleveurs.

    La référence individuelle est exprimée en un nombre entier. Si la valeur calculée n'est pas un nombre entier, cette valeur est arrondie au nombre entier suivant.

    Art...

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