15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- Le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 12, article 115, § 1, alinéa premier, modifié par les décrets du 21 décembre 2012 et du 4 avril 2014, article 136/5, § 1, 2°, a), inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 158, modifié par les décrets du 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 20 avril 2018, l'article 341, remplacé par le décret du 20 avril 2018, article 334/1, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, article 334/2, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 357/14, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018 et l'article 357/50, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis les 22 novembre 2021 et 16 mai 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.993/1 le 9 mars 2022 et l'avis n° 71.670/1 le 12 juillet 2022.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- La modernisation de l'enseignement secondaire, qui a débuté progressivement le 1er septembre 2019, requiert une adaptation de l'actuelle réglementation sur l'admission, l'évaluation et la validation d'études des élèves ainsi que sur un certain nombre d'éléments connexes. Cette adaptation a déjà été réalisée de manière restreinte pour le premier degré et l'accès à la première année d'études du deuxième degré, mais maintenant que la modernisation se poursuit, toutes les autres mesures essentielles doivent être prises pour le deuxième et le troisième degrés. Il est fait usage de cette occasion pour, si possible, faire davantage concorder la politique en la matière sur les différentes formes d'enseignement secondaire et pour aboutir à un cadre plus uniforme et transparent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial. Cela n'exclut toutefois pas qu'il y ait de l'espace pour la différenciation en raison de la spécificité d'une certaine forme d'enseignement.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Titre 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'enseignement secondaire spécial.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Disposition au travail : la disposition au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  2. Maturité au travail : la maturité au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  3. ESG : l'enseignement secondaire général ;

  4. Personnes intéressées : les personnes intéressées, mentionnées à l'article 3, 9° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  5. ESP : enseignement secondaire professionnel ;

  6. Dossier du cursus scolaire : le dossier du cursus scolaire mentionné à l'article 147/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  7. Equivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;

  8. ESA : l'enseignement secondaire artistique ;

  9. Bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965 ;

  10. Tuteur : la personne mentionnée à l'article 357/2, 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  11. Elève régulier : l'élève régulier mentionné aux articles 252, 260/1 et 260/2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  12. Ecole : une école pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école pour l'enseignement secondaire spécial, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, et un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;

  13. Autorité scolaire : la personne morale, la personne physique ou le mandaté qui est responsable de l'école ;

  14. Parcours standard : le parcours standard mentionné à l'article 357/2, 14° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  15. Subdivision structurelle : subdivision structurelle, mentionnée à l'article 3, 42° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et identifiée par un numéro de groupe administratif unique ;

  16. Accompagnateur de parcours : l'accompagnateur de parcours mentionné à l'article 357/2, 15° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  17. EST : enseignement secondaire technique ;

  18. Conférencier : le conférencier mentionné à l'article 211, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  19. Elève libre : un élève tel que visé à l'article 252, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

  20. Entrants indirects : les jeunes mentionnés à l'article 357/2, 19° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

    Titre 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

    et l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 3 et 4

    CHAPITRE 1er. - Conseil de classe

    Art. 3. Le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe de l'école qui est compétent pour l'admission, la formation, l'évaluation et la délibération d'élèves réguliers, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Selon le cas, le conseil de classe dispose d'une compétence consultative ou d'un pouvoir de décision. Les avis et décisions du conseil de classe sont toujours motivés.

    Art. 4. Le conseil de classe se compose des membres suivants :

  21. Les membres ayant d'office voix délibérative :

    1. Le directeur ou son délégué, qui préside le conseil de classe ;

    2. Les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes :

      1) Lors d'une décision sur l'admission d'un élève : Au moins trois membres du personnel enseignant de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ; En cas de décision concernant la formation, l'évaluation et la délibération : Tous les membres du personnel enseignant qui dispensent ou ont dispensé l'enseignement à l'élève dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté ;

      2) Sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe. Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ;

    3. Dans les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage : L'accompagnateur de parcours et, sauf en cas de décision sur l'admission d'un élève, le tuteur ;

    4. Le cas échéant : Les membres du personnel enseignant qui sont chargés des séminaires, des projets interdisciplinaires, de la coordination de stage ou de l'accompagnement dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté, qui sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe et que le président désigne au début de l'année scolaire. Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ;

  22. Eventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président :

    1. Les membres du personnel qui occupent des emplois d'adjoint au directeur, coordinateur, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique dans l'école en question ;

    2. Les membres du personnel appartenant dans l'école en question au personnel d'appui ;

    3. Les membres du personnel de l'école en question ou d'autres personnes impliquées dans l'accompagnement psychosocial ou pédagogique des élèves ;

    4. En ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial, la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 : Les membres du personnel qui appartiennent dans l'école en question au personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social et qui sont impliqués dans l'accompagnement des élèves. Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ;

    5. Les conférenciers. Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ;

    6. Le coordinateur d'école de sport de haut niveau ou l'enseignant externe dans le travail d'entraînement spécifique du sport qui est mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans les subdivisions structurelles de sport de haut niveau. Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président.

    Art. 5. Les membres ayant voix délibérative sont obligés d'être présents à la réunion du conseil de classe, sauf dans les cas suivants :

  23. Si le membre est absent pour cause de force majeure avérée ou légitime ;

  24. Si le membre n'est plus membre du personnel dans l'école en question au moment où le conseil de classe se réunit ;

  25. Si le membre est tuteur.

    L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise.

    Art. 6. § 1er . En tant que membre ayant voix délibérative du conseil de classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres...

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