15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 82, alinéa 2, article 105, § 2, article 145, § 2, article 148, § 2, article 150, § 2, modifié par le décret du 15 décembre 2019, et article 152, § 2 ;

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 38, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 mars 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.299/1 le 2 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/058 le 4 juillet 2022.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la certification d'applications numériques

liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), créée conformément à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 2. Les indications effectuées sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 au moyen du screener BelRAI, le Supplément social, BelRAI Home Care et BelRAI LTCF, ne peuvent être prises en compte dans le cadre des décrets précités que si l'on utilise la plate-forme informatique flamande BelRAI ou une autre application numérique qui répond aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité déterminées par le ministre après consultation d'un groupe d'experts indépendants.

L'utilisation de la plate-forme informatique flamande BelRAI ou d'une application numérique certifiée en vertu du présent arrêté, telle que visée à l'alinéa 1er, constitue une condition de reconnaissance conformément à l'article 38, alinéa 2, du décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019 pour les structures de soins résidentiels visées à l'article 2, § 1er, 19°, du même décret.

Dans le présent article, on entend par indication : l'évaluation du besoin en soins de l'usager afin de déterminer les objectifs en matière de soins ou le financement conformément à l'article 2, 17°, du décret sur la protection sociale flamande du 18 mai 2018.

Art. 3. L'agence est responsable de la certification des applications numériques qui remplissent les conditions visées à l'article 2, conformément à la procédure visée à l'article 4.

Un groupe d'experts indépendants est constitué, tel que visé à l'article 2. Les experts sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut arrêter des modalités concernant la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants.

Art. 4. § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification telles que visées à l'article 3, alinéa 1er.

La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.

Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend toutes les données suivantes :

  1. les données d'identification du demandeur ;

  2. la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;

  3. la description de la structure architecturale du progiciel ;

  4. les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique flamande BelRAI.

    § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, sur la demande.

    L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai maximum de trente jours à compter du jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er.

    § 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification.

    § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.

    Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 2, et établit un rapport de test.

    Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2.

    § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.

    L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.

    Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 5.

    § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.

    Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants susmentionné a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.

    § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence.

    Art. 5. § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont...

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