15 JUILLET 2019. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l`article 24, § 2 modifié par le règlement du 13 mai 2019;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 15 juillet 2019,
Arrête :
Article 1er. Après le § 5 de l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, est inséré un paragraphe 6 :
§ 6. L'intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique « soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie » de l'article 5 de la nomenclature est uniquement possible lorsque l'attestation de soins donnés est accompagnée d'une notification tel que prévu à l'article 6, § 5 ter de la nomenclature.
L'attestation de soins donnés accompagnée de la notification doit être transmise à l'organisme assureur qui pourra sur cette base intervenir pour les prestations portées en compte. La notification est ensuite envoyée à l'INAMI qui enregistre les informations transmises dans une base de donnée.
Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter, A. cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 90. Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter B. et C., cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 91.
Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'article 6, § 5ter, D. de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne « n° de la dent ou de la prothèse...
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