15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 20 décembre 2017

Modification de la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144858/CO/313)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Le titre de cette convention collective de travail susmentionnée du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 est remplacé par "Pouvoir d'achat".

Art. 3. A l'article 2 de cette convention collective de travail du 1er février 2016 susmentionnée, la première phrase est complétée comme suit :

"A partir de 2018, le travailleur temps plein a droit à une prime supplémentaire annuelle brute récurrente de 352 EUR payable avant le 31 décembre. La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l'autre moitié au 31 décembre.".

Art. 4. Une prime unique brute de 100 EUR est accordée avant le 31 janvier 2018.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 relatif au "Pouvoir...

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