15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2017 et 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2017 et 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 25 septembre 2017

Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et formation professionnelle en 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143066/CO/115)

Préambule

Les partenaires sociaux de l'industrie verrière déplorent l'intervention du politique dans la sphère de la négociation sociale et en particulier dans la définition des groupes à risque qu'ils considèrent être les seuls à pouvoir définir car connaissant le mieux le secteur.

TITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 4. Ce titre de la présente convention collective est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de soutenir l'emploi du 30 décembre 2009 (Moniteur belge du 31 décembre 2009);

- l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 5 septembre 2014);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant de dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013);

- la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c..

Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement viseront à promouvoir dans les entreprises verrières l'emploi et/ou la formation et le recyclage.

Art. 5. Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes :

1) Le chômeur de longue durée :

- le demandeur...

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