15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 17 mai 2017

Primes d'équipes minima (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140253/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Les montants des primes d'équipes minima tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minima (n° 129835/CO/116), en vigueur au 31 mars 2017 sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er mai 2017 en régime 40 heures par semaine.

Au 1er mai 2017, les primes d'équipes minima s'élèvent à :

- équipe du matin : 0,6636 EUR;

- équipe de l'après-midi : 0,6636 EUR;

- équipe de nuit : 2,2294 EUR.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les primes d'équipes minima fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées...

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