15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 5 février 2018

Crédit-temps, diminution de carrière d'1/5ème, réduction des prestations et temps partiel (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144655/CO/310)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, enregistrée sous le numéro 61947, modifiée par les conventions collectives du travail du 25 juin 2013, enregistrée sous le numéro 116305, du 17 décembre 2013, enregistrée sous le numéro 119519, du 27 mai 2015, enregistrée sous le numéro 127848 et du 26 juin 2017, enregistrée sous le numéro 141926.

Art. 3. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée, à partir du 1er avril 2017 les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent bénéficier d'un droit complémentaire...

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