15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 11 octobre 2017

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142898/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaine EUR EUR EUR EURCategorie I 12,74 13,00 Catégorie I 12,74 13,00Categorie II 13,13 13,43 Catégorie II 13,13 13,43Categorie III 13,54 13,83 Catégorie III 13,54 13,83Categorie IV 13,92 14,27 Catégorie IV 13,92 14,27

Art. 3. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaine EUR EUR EUR EURCategorie I 13,15 13,44 Catégorie I 13,15 13,44Categorie II 13,55 13,88 Catégorie II 13,55 13,88Categorie III 13,98 14,28 Catégorie III 13,98...

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