15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Frais de transport (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130058/CO/105)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public

Art. 2. § 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.

§ 2. Lorsque le travailleur est débiteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

§ 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée pour des déplacements à partir d'1 kilomètre, conformément aux dispositions de l'article 4, a et 4, b de la convention collective de travail n° 19octies.

Lorsque la distance est inférieure à 3 kilomètres et lorsque le prix du transport est proportionnel...

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