15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 29 septembre 2015

Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130472/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la SA SCHREERDERS-VAN KERCHOVE'S Verenigde Fabrieken, à Sint-Niklaas, et les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue :

- en exécution des conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail en date du 27 avril 2015 :

- n° 115 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

- n° 116 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007);

- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du...

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