15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 41 bis du 13 avril 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 41 bis du 13 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

Kris PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 41 bis du 13 avril 2016

Modification la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement (Convention enregistrée le 2 mai 2016 sous le numéro 132782/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 23, 1er alinéa qui stipule que le travailleur ne peut être tenu de fournir un cautionnement qu'en conformité des stipulations d'une convention collective de travail ou, à défaut d'une telle convention, d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal;

Vu la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais des préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, en particulier les articles 24, 1° et 41;

Vu la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement enregistrée le 9 avril 1986 sous le numéro 15.936/CO/CNT;

Considérant que la convention collective de travail n° 41 a pour objet de déterminer les dispositions en vertu desquelles un travailleur peut être tenu de fournir un cautionnement, à défaut d'une autre convention collective de travail prévoyant de telles dispositions;

Considérant que le montant du cautionnement est établi, selon la convention collective de travail n° 41, en fonction de la rémunération annuelle du travailleur et est...

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