15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 18 novembre 2014

Modification de la clause de sécurité d'emploi de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014

(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124782/CO/219)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail a comme objet la modification et la prolongation des règles sectorielles concernant la sécurité d'emploi.

Art. 3. Modification

L'article 6 de l'accord sectoriel 2013-2014 du 20 mars 2014 avec numéro d'enregistrement 122016/CO/219 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. Sécurité d'emploi

6.1. Licenciement individuel pour raisons économiques et/ou techniques

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si, toutefois, des circonstances économiques et/ou techniques exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement la délégation syndicale ou à défaut le président de la commission...

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