15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Convention collective de travail du 1er juillet 2014
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122996/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Principes
Art. 2. § 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, le droit au crédit-temps à temps plein ou la diminution de carrière à mi-temps est élargi jusqu'à 36 mois.
§ 2. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail précitée, les ouvriers ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.
§ 3. La limite d'âge de 50 ans fixée ci-dessous est valable pour autant qu'aucune charge financière supplémentaire ne soit imposée par des mesures gouvernementales et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.
Art. 3. Règles d'application :
Les travailleurs, occupés habituellement à un travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5...
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