15 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 1er juillet 2014

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122996/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Principes

Art. 2. § 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, le droit au crédit-temps à temps plein ou la diminution de carrière à mi-temps est élargi jusqu'à 36 mois.

§ 2. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail précitée, les ouvriers ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

§ 3. La limite d'âge de 50 ans fixée ci-dessous est valable pour autant qu'aucune charge financière supplémentaire ne soit imposée par des mesures gouvernementales et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 3. Règles d'application :

Les travailleurs, occupés habituellement à un travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5...

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