15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai 1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ;

Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ;

2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit :

1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ;

1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ;

;

3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit :

1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées de chiens ou chats par année calendaire ;

;

4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions » ;

5° le point 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du bien-être animal ; » ;

6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit :

« 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et croisements de cette espèce ;

13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis.

;

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

§ 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est introduite.

;

3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » sont remplacés par le mot « service » ;

5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ;

6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré. » est abrogée ;

7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est évité. » est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli. » ;

2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

§ 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière lisible.

Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas, l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire.

.

Art. 4. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit :

Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel permanent détient un des diplômes ou certificats suivants :

1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ;

2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ;

3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ;

4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement d'une formation organisée par l'autorité flamande ;

5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° inclus.

Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les huit semaines de la réception de la demande.

La liste des formations agréées est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la formation.

.

Art. 5. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :

1° dans les élevages de chiens et de chats :

a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée mise bas ;

b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas ;

c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par lui-même ;

2° dans les refuges pour animaux :

a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ;

b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au point a) ;

3° dans les pensions pour animaux :

a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou chats ;

b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats ;

4° dans les établissements commerciaux pour animaux :

a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne détiennent que des poissons ;

b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens.

;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations suivantes :

1° la date de la visite de contrôle et...

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