15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne les empêchements ou l'absence des mandataires exécutifs locaux

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 14bis de la Nouvelle loi communale, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

Art. 14bis. Est considéré comme empêché :

- le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction ;

- le bourgmestre qui, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, veut être remplacé pendant un délai d'au moins douze semaines dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 2° ;

- le bourgmestre qui prend un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 3° ;

- le bourgmestre qui prend un congé d'au moins douze semaines en vue de dispenser des soins à un membre de la famille ou de son ménage dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 5°.

.

Art. 3. Dans l'article 18 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° quand l'échevin, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines et a adressé sa demande par écrit au collège des bourgmestre et échevins accompagnée d'une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre

    ;

  2. dans la version française, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° quand, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, l'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis est remplacé pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre ;

    ;

  3. un 6° est inséré, rédigé comme suit :

    6° quand l'échevin, pour des raisons médicales, veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

    A sa demande de remplacement temporaire est jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période d'absence pour raisons médicales. Lorsque l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au...

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