15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 191, § 2, remplacé par le décret du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 2 mai 2019, et 192 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2022 ;

Vu le rapport du 15 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la proposition du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, donnée le 17 octobre 2022 ;

Vu l'avis 72.440/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Union wallonne des agences immobilière sociales, donné le 1er septembre 2022 ;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 15 septembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon de l'habitation durable ;

  2. le demandeur : la personne morale qui a adopté le statut d'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations et qui sollicite l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement ;

  3. le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

  4. le Ministre : le Ministre du Logement ;

  5. l'organisme à finalité sociale, ci-après dénommé « organisme » : la personne morale qui a obtenu l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement ;

  6. le service d'activités citoyennes : l'unité territoriale d'une régie des quartiers, composée de stagiaires et d'une équipe d'encadrement et affectée à un ou plusieurs territoires déterminés ;

  7. le stagiaire : le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire de revenu d'intégration, sans qualification, lié à une régie des quartiers par un contrat de formation de base ;

  8. les ménage de catégorie 1, 2 ou 3 : les ménages visés à l'article 1er, 29° à 31° du Code ;

  9. le territoire : l'entité communale ou plusieurs entités communales limitrophes ;

  10. le personnel : le travailleur salarié au sein de l'association ou la personne mise à disposition de l'association, conformément aux réglementations en vigueur dont celle prévue à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

  11. l'agence : l'agence immobilière sociale ;

  12. la régie : la régie des quartiers ou de territoire ;

  13. les jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux ;

  14. le bail étudiant : le bail étudiant tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;

  15. « l'étudiant » : l'étudiant tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;

  16. « les études dans un établissement d'enseignement...

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