15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

La loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle crée un cadre légal en matière de frais de justice dans les affaires pénales.

Actuellement, toutes les règles concrètes en la matière se trouvent dans le Règlement général des frais de justice en matière criminelle du 28 décembre 1950 (ci-après l'"AR de 1950") qui, au cours des années, a souvent été modifié. En outre, suite à la rédaction de nouveaux tarifs, plus actuels, pour certains groupes professionnels, de grandes lacunes apparaissent.

La nouvelle loi exige que toutes les formalités qui accompagnent l'assignation de missions, leur exécution, la transmission du produit final auprès du requérant, l'approbation de celui-ci, la vérification de l'exactitude des états de frais rentrés et leur paiement final, soient revues.

La loi habilite le Roi à prendre des arrêtés d'exécution en vue de l'élaboration des points cités.

La loi doit pouvoir entrer en vigueur le plus vite possible afin de mettre fin à:

- La grande dispersion des services qui, sur le terrain, sont actuellement compétents pour le traitement des dossiers, ainsi que la dispersion de la maitrise de cette matière techniquement très complexe ;

- le retard existant encore à ce niveau dans les paiements;

- la différence parfois importante entre la façon de traiter les états de frais introduits, causée par des politiques internes divergentes (tant au niveau du personnel et de l'organisation, qu'au niveau de l'interprétation de cette réglementation et de la façon dont celle-ci est appliquée concrètement).

Pour les raisons mentionnées, il est indispensable de prendre, à court terme, les dispositions exécutoires se rapportant à la nouvelle structure organisationnelle et les nouvelles procédures dans lesquelles des garanties sont prévues pour les prestataires de services. Ils se voient, entre autres, reconnaître le droit au respect des délais de paiement par l'autorité.

Cet arrêté ne concerne pas les tarifs, qui doivent être repris dans des arrêtés tarifaires.

En d'autres mots, il est opté pour une réforme en deux phases:

- Une nouvelle loi de base et le projet d'arrêté d'éxécution visant à élaborer la procédure à suivre, à partir de la mission jusqu'au paiement de l'indemnité au prestataire de services ;

- La révision des tarifs. Dans ce cadre, certaines dispositions tarifaires dans l'AR de 1950 et dans l'échelle tarifaire annexée à celui-ci continueront à être d'application, jusqu'à ce qu'elles soient explicitement remplacées par des arrêtés tarifaires distincts pour certains groupes professionnels. Ainsi, l'ancien A.R. de 1950 sera progressivement vidé de du contenu restant, jusqu'au moment où il pourra être abrogé dans son entièreté.

Ce projet contient un grand nombre de dispositions réglementaires, pouvant être réparties en trois catégories:

- les dispositions structuro-organisationnelles en rapport avec la composition et la manière de procéder des services compétents;

- les règles de procédure;

- les dispositions administratives relatives au règlement pratique du paiement des états de frais.

Le présent projet ne contient donc que des mesures permettant de réaliser les parties suivantes de la réforme:

- la création et l'organisation de bureaux de taxation et de liquidation modernes, orientés vers le client, fonctionnant de manière efficace et dotés de personnel suffisamment compétent ainsi que d'outils informatiques performants ;

- prévoir des processus rapides et clairs;

- l'uniformisation de la manière de travailler et de gérer les bureaux des frais de justice de l'arrondissement, qui seront installés dans les sièges principaux de chaque arrondissement judiciaire.

Aperçu de la nouvelle procédure

La loi prévoit quatre variantes différentes de la procédure de réquisition de l'assistance d'un prestataire de services et du traitement des états de frais.

La procédure standard est la procédure digitale, laquelle constituera une avancée importante en bien des points. Elle permettra de travailler de manière digitale dans la mesure du possible et va également permettre d'économiser du papier et de gagner de l'espace pour les archives.

Afin de garantir en tout temps la continuité des processus de travail, il est également prévu une procédure papier qui peut être mise en oeuvre en cas de force majeure.

Enfin, certains groupes-cibles opèrent d'une façon tellement caractéristique, qu'une autre manière de travailer peut leur être accordée. Il s'agit tout d'abord des opérateurs télécom, qui tout au long de l'année et parfois parallèllement, exécutent une série de missions dont la nature est toujours la même, à savoir, la recherche et l'écoute de toutes sortes de formes de télécommunications. Les interprètes également, lesquels exécutent souvent un grand nombre de missions successives, travaillent d'une manière très spécifique.

La première étape de la procédure est la réquisition du prestataire de services par un magistrat requérant (déléguée éventuellement par le biais d'un service de police ou d'inspection).

Le magistrat concerné ou le membre d'un service de police ou d'inspection chargé de l'enquête dans le cadre d'un dossier pénal doit dorénavant faire sa réquisition sur un formulaire standard mis à sa disposition à cette fin, avec un certain nombre de rubriques qui doivent être complétées au profit des services qui traiteront la réquisition. Le modèle qui sera mis à disposition après la publication du présent arrêté, stimulera dorénavant le requérant à formuler sa réquisition de manière très détaillée. Cela suppose une indication de la mission précise, permettant immédiatement de travailler de manière plus ciblée dans la mesure du possible, et de ne plus demander systématiquement un examen complet et général, plus onéreux. Une date maximale d'exécution devra de plus être indiquée, à laquelle le résultat de la mission devra être transmis. Sur le formulaire standard figureront également des possibilités d'indiquer sans équivoque si des options supplémentaires payantes sont souhaitées. Enfin, il sera demandé de compléter le nom de l'expert, traducteur ou interprète souhaité et de mentionner si celui-ci peut se faire remplacer ou assister par un collègue jusqu'à un certain stade. Les modèles des réquisitions seront rédigés par catégorie professionnelle à caractéristiques comparables.

Le prestataire de services recevra, après exécution de sa mission, l'approbation ou le rejet de la prestation ou du résultat de celle-ci. En cas d'approbation, le prestataire de services devra introduire un état de frais pour se faire indemniser selon le tarif officiel en matière pénale. Des modèles standardisés de ce document seront également établis par catégorie professionnelle.

Une grande différence par rapport à la procédure actuelle est que le prestataire de services concerné devra introduire son état de frais au bureau de taxation dans l'arrondissement du tribunal compétent. Cependant, il enverra toujours le résultat de sa mission au requérant qui n'est plus responsable pour sa taxation et qui ne devra donner que son approbation pour la prestation ou son résultat.

La nouvelle procédure s'inspire des principes du processus budgétaire et comptable, comme décrit dans la loi du 22 mai 2003. Lorsque les frais de justice seront entièrement traités dans l'application comptable de l'Etat, le numéro de PO sera également un élément de référence qui permet de relier la réquisition et l'état de frais.

Il a entièrement été tenu compte des avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public dans le présent texte. Si l'avis nécessitait uniquement une clarification, elle a été insérée dans ce rapport.

La section 2 du premier chapître répond à l'avis de l'Autorité de protection des données. Seul le point 25 de l'avis n'a pas été suivi. Il est bel et bien proportionnel de demander ces éléments afin d'identifier un dossier dans certains cas. En outre, ces données ne sont réclamées que s'il n'existe aucun code unique de la réquisition. Par ailleurs, toutes ces données ne sont traitées que par les instances judiciaires compétentes et par le fonctionnaire compétent. En ce qui concerne le point 26, l'article 11 clarifie le fait que le compte rendu peut être consulté par les bureaux dans les cas décrits dans cet article.

Discussion article par article

Article 1er

Cette disposition contient quelques définitions de notions souvent utilisées dans l'arrêté.

Articles 2 à 5

Ces dispositions répondent à l'avis de l'Autorité de protections des données.

Article 6

De l'aperçu donné, il apparaît que le bureau central des frais de justice joue un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de l'interprétation et de l'application de la réglementation à des cas concrets.

Par « mesures administratives appropriées », sont visées tout d'abord des mesures générales, comme la rationalisation de l'organisation et de la répartition interne des tâches, l'interprétation de certains éléments en matière de la procédure existante, ou une certaine forme de contrôle. En outre, il y a aussi le début de mesures individuelles, comme la recommandation urgente de convoquer l'intéressé pour un entretien de fonctionnement supplémentaire. S'il s'agit des mesures urgentes et provisoires en attendant le prononcé du collège disciplinaire, des mesures individuelles sont également visées par cet article.

Il est évident que la communication entre le bureau central des frais de justice et les bureaux de l'arrondissement ne peut être à sens unique. A l'occasion d'une question, le bureau central peut estimer nécessaire ou utile de demander d'abord l'opinion des bureaux de l'arrondissement, ou de leur demander s'ils sont confrontés à la même problématique, et quelle est leur approche.

Articles 7 et 8

Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

Article 9

Ce chapitre est à lire comme une description schématique et...

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