15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code électoral communal bruxellois

Art. 2. Dans l'article 5 du Code électoral communal bruxellois, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie la liste des électeurs communaux au Gouvernement.

Celui-ci peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu'il détermine.

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Art. 3. Dans l'article 11bis du même Code, les mots « , en cas de recours au vote papier, » sont insérés entre le mot « organise » et les mots « une formation ».

Art. 4. Dans l'article 18 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, à l'alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « quart ».

Art. 5. L'article 19 du même Code, modifié par les ordonnances des 16 février 2006 et 16 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Dès que le bureau a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si l'urne est vide, à la suite de quoi elle est fermée.

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Art. 6. Dans l'article 20 du même Code, remplacé par l'ordonnance du 16 février 2006, la première phrase est complétée par les mots « pour la fonction qu'ils exercent dans le bureau électoral ».

Art. 7. Dans l'article 22bis, § 4, alinéa 4, du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les mots « visé à l'alinéa 3 » sont remplacés par le mot « susvisé ».

Art. 8. Dans l'article 23, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 27 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « la profession » sont abrogés;

  2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'identité du (de la) candidat(e) marié(e) ou veuf (veuve) peut être précédée ou suivie du nom de son époux(se) ou de son époux(se) décédé(e). ».

    Art. 9. A l'article 25 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Cinq jours avant l'élection, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants.

    ;

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation indique le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal.

    ;

  5. les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président du bureau dans lequel ils sont désignés la lettre d'information qui leur a été transmise.

    ;

  6. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote.

    .

    Art. 10. Dans l'article 26quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les mots « sous pli recommandé et express » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée ».

    Art. 11. A l'article 26quinquies du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot « aansluiting » est remplacé par le mot « « afsluiting »;

  8. à l'alinéa 3, 4°, le mot « professions » est abrogé;

  9. à l'alinéa 5, les mots « titulaires ou suppléants » sont abrogés.

    Art. 12. Dans l'article 26sexies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les mots « de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « du présent Code ».

    Art. 13. L'article 27 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Dans l'hypothèse où un candidat est rayé des listes pour la raison susmentionnée, un acte rectificatif ou complémentaire tel que visé à l'article 26quinquies du présent Code peut être introduit afin d'assurer le respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes.

    .

    Art. 14. L'article 29 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, est abrogé.

    Art. 15. A l'article 30 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « , conformément à l'article 22bis, § 3 »;

  11. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

    Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 22bis.

    ;

  12. il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

    § 3/1. Pour le vote électronique, l'établissement des écrans de vote est fixé par le Gouvernement.

    ;

  13. dans le paragraphe 4, le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 16. L'article 30bis du même Code, abrogé par l'ordonnance du 16 février 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

    Art. 30bis. Dès que le bureau principal a établi le bulletin de vote ou les écrans de vote, l'administration communale se charge d'afficher la liste des candidats dans les plus brefs délais.

    L'affiche reproduit en caractère gras, à l'encre noire, les noms des candidats tels qu'ils ont été présentés, ainsi que leurs prénoms, leur sexe et leur domicile, suivant le numéro d'ordre dans la liste. Elle reproduit aussi les instructions aux électeurs arrêtées par le Gouvernement.

    A...

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