15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux Institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2014 ;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2015/04, donné le 10 mars 2015 ;

Vu le « test genre » du 21 novembre 2016 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 58.396/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2016 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt publics transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2. Dans le présent arrêté :

  1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est dénommé « le statut » ;

  2. le mot « agent » désigne l'agent ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public vers les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    TITRE 2. - De la conversion des grades et de l'ancienneté

    Art. 3. Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté et bénéficient de l' échelle de traitement y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de droite.

    Art. 4. Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

    L'ancienneté visée à l'alinéa 1er obtenue dans un service public duquel l'agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

    Art. 5. Les services effectifs sont prestés dans la dernière échelle de traitement dont les agents bénéficient la veille de la date de leur transfert, valorisés au titre d'ancienneté d'échelle.

    En cas de prestations partielles, il est tenu compte de la durée des services effectifs prestés pour le calcul de l'ancienneté d'échelle.

    TITRE 3. - La promotion par accession au niveau supérieur

    Art. 6. Les agents de l'Etal lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

    Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

    Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

    Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des date différentes, priorité est donnée aux...

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