15 AVRIL 2021. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail

Exposé des motifs

Exposé général

Tant le suivi des contacts que l'application de la quarantaine et du test de dépistage par les entités fédérées compétentes, ainsi que l'application des mesures corona par les inspecteurs sociaux compétents sur les lieux de travail jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

L'Office national de Sécurité sociale (appelé ci-après ONSS) joue un rôle de soutien primordial dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

Sur ordre des entités fédérées compétentes (responsables du traitement), l'ONSS enrichit certaines données relatives aux contaminations issues de la Banque de données I et certaines données PLF avec des données relatives à l'emploi. Ceci permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter les foyers de contamination sur les lieux de travail et d'agir plus rapidement, ainsi que de faciliter l'application de la quarantaine et le test de dépistage obligatoires. L'ONSS fournit également des statistiques anonymes pour les dirigeants politiques et les chercheurs scientifiques.

Sans préjudice de la surveillance par la police, les inspecteurs sociaux assurent le contrôle du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. Dans ce cadre, certaines données PLF sont enrichies de données relatives à l'emploi.

L'objectif du présent protocole d'accord consiste à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour le traitement d'appui des données à caractère personnel en déterminant les éléments essentiels de ce traitement.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article comprend une série de définitions. La description des accords de coopération des 25 août 2020 et 24 mars 2021 vise à éviter que les répétitions rendent le texte trop lourd. Les notions de « Base de données I », « cluster », « collectivité » et « Personnes de catégorie II » ont le même sens que celui repris dans l'accord de coopération du 25 août 2020. En ce qui concerne les notions « PLF » et de « Base de données PLF », référence est faite à l'accord de coopération du 24 mars 2021. Enfin, le numéro d'identification de la sécurité sociale est défini. Le numéro NISS est soit un numéro de registre national, soit un numéro bis.

Art. 2.

Cette disposition prévoit les éléments essentiels du traitement d'appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données à caractère personnel de personnes contaminées de la Banque de données I, pour le compte des entités fédérées compétentes, qui agissent, chacune en ce qui concerne leur compétence, comme responsable du traitement, en vue de donner le soutien nécessaire et de détecter des clusters et des collectivités.

Cela signifie concrètement que l'ONSS reçoit chaque jour de Sciensano les cases d'index (identité de la personne contaminée, date du test positif, code postal). Ensuite, l'ONSS lie les cases d'index et les données relatives à l'emploi du travailleur salarié ou indépendant concerné. Tous les jours, les résultats de ce traitement seront envoyés aux services régionaux de la santé. Il s'agit de la liste reprenant les informations suivantes :

- la personne contaminée, dans quelle entreprise et sur quel lieu (chantier/siège d'exploitation) a-t-elle travaillé durant les deux dernières semaines;

- combien de personnes y ont été occupées ces derniers jours;

- combien de personnes de l'entreprise ou se trouvant sur ce lieu de travail ont été testées positivement les deux dernières semaines;

- l'entreprise, appartient-elle aux secteurs à risque définis par les services régionaux compétents;

- informations complémentaires telles que le nom et l'adresse de l'entreprise et les services de prévention (comme personne de contact).

Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement, à savoir le soutien au niveau de la détection et de l'examen de clusters et de collectivités.

Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont définis. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes qui, chacune en ce qui concerne leur compétence, agissent en tant que responsables du traitement.

Le troisième élément essentiel concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit, en effet, des « Personnes Catégorie II » dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées.

Ensuite, les catégories de données à caractère personnel à traiter sont définies. Sciensano fournit à l'ONSS les trois données à caractère personnel suivantes : le numéro NISS, la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19 et le code postal.

Le numéro NISS est indispensable pour identifier sans ambiguïté la personne concernée. Pour la détection et l'examen des clusters et des collectivités, il est nécessaire de lier le résultat du traitement à la date d'un test COVID-19 (positif) de la personne infectée. La communication du code postal est nécessaire afin de pourvoir déterminer l'entité fédérée compétente. Ces données sont issues de la base de données I, pour laquelle Sciensano est le responsable du traitement des données. La base de données I est celle dans laquelle les informations sont traitées dans le cadre du suivi des contacts.

Les 3 données susmentionnées sont traitées, comparées et fusionnées par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, avec certaines données d'identification, de contact, de travail et de résidence. Ce lien est établi en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités, notamment ceux liés au travail. Cela permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter et suivre les sources de contamination sur le lieu de travail et de prendre plus rapidement les mesures nécessaires sur place pour contenir les foyers et les clusters de coronavirus COVID-19.

Dans un souci d'exhaustivité et afin d'éviter tout malentendu, il est souligné que l'ONSS ne traite pas les données à caractère personnel susmentionnées des personnes contaminées à d'autres fins que celles mentionnées ci-avant. Le traitement en vue de la surveillance du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les inspecteurs sociaux compétents concerne un enrichissement de certaines données PLF. Ce point est précisé dans les commentaires relatifs à l'article 4.

Un cinquième élément essentiel concerne la durée maximale de conservation des données. Le paragraphe 3 définit d'abord la durée maximale de conservation par l'ONSS (le sous-traitant), des données à caractère personnel issues de la Base de données I. Ces données sont conservées par l'ONSS (le sous-traitant) uniquement pour la durée nécessaire et sont supprimées au plus tard 14 jours calendrier après la réception de celles-ci. La période de conservation maximale correspond à la période d'incubation maximale du coronavirus COVID-19. Au plus tard après 14 jours calendrier, les données à caractère personnel seront anonymisées de telle sorte que la personne concernée ne soit plus identifiable, et les données reçues seront détruites. Les données anonymes seront traitées pour réaliser des études scientifiques ou statistiques sur la propagation du coronavirus COVID-19 et/ou dans le cadre du soutien à la politique dans ce domaine, y compris le suivi épidémiologique par Sciensano. Le règlement général sur la protection des données ne couvre pas le traitement de telles données anonymes, qui sont entre autres utilisées à des fins statistiques ou scientifiques.

En outre, la période de conservation des données est déterminée pour les responsables du traitement. Les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel résultant des traitements - c'est-à-dire les données après enrichissement par l'ONSS - conformément à l'article 15 de l'accord de coopération du 25 août 2020.

Art. 3.

Cette disposition prévoit les éléments essentiels du traitement en appui par l'ONSS, en sa qualité de sous-traitant, de certaines données de la base de données PLF, et ce pour les entités fédérées compétentes agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement.

En pratique, l'ONSS reçoit chaque jour certaines données PLF et les relie aux données relatives à l'emploi du travailleur salarié ou indépendant concerné. Pour les travailleurs salariés ou indépendants qui résident à l'étranger, comme les travailleurs saisonniers, les données sont agrégées au niveau du lieu de résidence. Ainsi, les lieux de résidence présentant un risque potentiel pour la santé peuvent être identifiés. Compte tenu de la situation de résidence souvent précaire des travailleurs saisonniers, par exemple, il existe un risque accru de contamination et de propagation du cluster.

Une étude de faisabilité a été réalisée pour ce type de traitement. Ce n'est que récemment, compte tenu de la situation épidémiologique, qu'une des entités fédérées compétentes a confirmé formellement son intention de mettre en oeuvre un tel traitement dans un avenir proche. Les autres entités fédérées sont également consultées. Une analyse d'impact sur la protection des données sera effectuée conformément aux articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données.

Un premier élément essentiel concerne les finalités de ce traitement. Celui-ci a un double objectif : d'une part, le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et, d'autre part, l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.

Ensuite, le sous-traitant et le(s) responsable(s) du traitement sont désignés. L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant pour les entités fédérées compétentes, agissant, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement.

Le troisième élément concerne la définition des catégories de personnes concernées. Il s'agit des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants qui, vivant ou résidant à l'étranger, effectuent des activités en Belgique. Cette catégorie de personnes se déplace...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT