15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 15 février 2016
Conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
(Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133457/CO/223)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.
CHAPITRE II. - Durée
Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 inclus.
CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 5. § 1er. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978 et la loi du 3 juillet 1978.
§ 2. Les parties reconnaissent l'importance de la concertation sociale et reconnaissent que les stipulations réglementaires qui ont une influence sur le statut ou sur la situation de travail de l'entraîneur de football rémunéré doivent toujours être soumises préalablement à l'approbation réglementaire entre partenaires sociaux qui sont les intéressés les plus importants. Ceci implique que les partenaires sociaux s'engagent à refuser l'approbation de stipulations réglementaires qui sont contraires aux dispositions légales ou conventionnelles.
CHAPITRE IV. - Sécurité sociale
Art. 6. En ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La règle d'exception des articles 6 et 6bis de l'arrêté royal relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application.
CHAPITRE V. - Nombre minimum d'entraîneurs rémunérés
Art. 7. Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club...
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