15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 28 juin 2017

Efforts supplémentaires de formation

(Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140777/CO/143)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère : "Investir dans la formation" - articles 9 à 21 de la loi (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Art. 3. Les partenaires sociaux élargiront l'offre de formation pour les années 2017 et 2018 en collaboration avec le "Zeevissersfonds" et le "Waarborg- en Sociaal Fonds zeevisserij".

De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formation.

Ils s'efforceront d'organiser la formation individuelle de chaque travailleur.

Art. 4. Les parties signataires conviennent de prévoir, pour la période 2017 et 2018, un effort de formation équivalant à un effort de formation d'en moyenne deux jours par an par équivalent temps plein.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance afin d'accroître à...

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