15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Convention collective de travail du 2 octobre 2017

Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142329/CO/340)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

On entend par" travailleurs " : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2. La présente convention collective du travail est conclue :

- en exécution de l'article 2, § 1er jusqu'à § 3 de la convention collective de travail n° 120 et de la convention collective n° 121 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et sont en incapacité de travail conformément à la convention collective de travail n° 120, et de l'âge à partir duquel un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT