15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 19 juin 2017

Pouvoir d'achat

(Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140848/CO/111)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Objet

§ 1er. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

§ 2. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

§ 3. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3. Enveloppe d'entreprise

Les dispositions de cet article sont d'application aux entreprises qui ont déjà un régime de prime de fin d'année équivalent ou supérieur à la prime de fin d'année provinciale/régionale, tel que mentionné à l'article 6, § 1er de la convention collective du 15 mai 2017 portant l'accord national 2017-2018.

A. Détermination de l'enveloppe

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise

§ 1er. Affectation de l'enveloppe

L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur...

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