15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 11 septembre 2017

Flexibilité

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141936/CO/149.04)

En exécution de l'article 15 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et l'article 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017).

Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux secteurs ayant des activités :

- de chargement et déchargement de marchandises et transport;

- de montage, placement, dépannage et réparation des produits et...

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