15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 11 septembre 2017

Heures supplémentaires

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141935/CO/149.04)

En exécution de l'article 16 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" :

- Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même;

- Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre);

- Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.);

- Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an);

- Qui couvrent souvent une région déterminée;

- Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines;

- Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise;

- Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT