15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 11 septembre 2017
Heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141935/CO/149.04)
En exécution de l'article 16 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" :
- Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même;
- Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre);
- Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.);
- Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an);
- Qui couvrent souvent une région déterminée;
- Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines;
- Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise;
- Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI