15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 11 septembre 2017

Salaires horaires

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141934/CO/149.04)

En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Souscommission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Salaires horaires minima

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c..

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet 2017 sont :

Categorieën/Catégories Spanning/Tension 37,5 uur/week/37,5 heures/semaine 38 uur/week/38 heures/semaine 39 uur/week/39 heures/semaine 40 uur/week/40 heures/semaine 1 juli 2017/1er juillet 2017EURA.1. Hulpwerkman/Manoeuvre 100 12,57 12,44 12,16 11,89A.2. Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de onderneming)/Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) 105 13,20 13,06 12,77 12,48B. Geoefende/Spécialisé 112,5 14,14 14,00 13,68 13,38C. Geschoolde/Qualifié 125 15,71 15,55 15,20 14,86D. Hooggeschoolde/Hautement qualifié 132 16,59 16,42 16,05 15,69E. Buiten categorie/Hors catégorie 140 17,60 17,42 17,02 16,65

Art. 3. Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2017, les salaires...

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