15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 6 octobre 2017
Congé de carrière
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142813/CO/149.02)
En exécution de l'article 22 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2016, l'ouvrier qui ne peut prétendre à un congé d'ancienneté a droit à 1 jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 58 ans.
§ 2. Pour les ouvriers à temps partiel, à partir du 1er janvier 2018, le droit au congé de carrière est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.
Art. 3. Le calcul de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se faire conformément...
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