15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 11 septembre 2017

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141999/CO/112)

En exécution des articles 6 et 19 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2019.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2015 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130667/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2016 (Moniteur belge du 17 octobre 2016).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

Annexe à la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

STATUTS DU FONDS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée

  1. Dénomination

    Article 1er. Il est institué par la convention collective de travail du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de garage".

    Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des entreprises de garage".

  2. Siège

    Art. 2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique.

  3. Missions

    Art. 3. Le fonds a pour mission :

    3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

    3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;

    3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs;

    3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

    3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam";

    3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales;

    3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

  4. Durée

    Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

    Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

  5. Perception et recouvrement des cotisations

    Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

  6. Octroi et versement des indemnités complémentaires

    2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

    Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à :

    - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;

    - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles;

    - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;

    - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;

    - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques

    de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - Bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - Etre au service de l'employeur au moment du chômage.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est fixé à :

    - 12,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 6,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    A partir du 1er janvier 2018, le montant de l'indemnité complémentaire est indexé de 1,65 p.c. et fixé à :

    - 12,20 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 6,10 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    Art. 8. L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

    2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

    Art. 9. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  7. Bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;

  8. Avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5;

  9. Au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes :

    - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104);

    - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105);

    - des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission paritaire 111);

    - des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04);

    - des entreprises de garage (Commission paritaire 112);

    - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01);

  10. Avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :

    - 5,51 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 2,76 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    A partir du 1er janvier 2018, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est indexé de 1,65 p.c. et fixé à :

    - 5,60 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 2,81 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    § 3. L'indemnité complémentaire en cas de chômage complet est versée dans les cas suivants :

    - La cessation du contrat de travail n'est pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT