15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 20 juin 2017

Formation syndicale

(Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141374/CO/207)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s) : "le(s) travailleur(s)").

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Organisation de la formation syndicale

Art. 2. En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer auxdits cours pendant 12 jours maximum sur deux ans.

Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou à 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.

L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires.

Art. 3.

  1. Les organisations syndicales avertiront les employeurs par écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates...

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