15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 5 juillet 2017
Information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140831/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Information obligatoire
Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les 8 jours suivant la conclusion des contrats.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 3. § 1er. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail et de...
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