15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis, relative au paiement en espèces d'avances sur salaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les taxis;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis, relative au paiement en espèces d'avances sur salaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les taxis

Convention collective de travail du 19 octobre 2017

Paiement en espèces d'avances sur salaire (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142808/CO/140.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les taxis.

Par "travailleurs", on entend : les chauffeurs, tant masculins que féminins.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015, modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.

Art. 3. La présente convention collective de travail ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.

CHAPITRE III. - Paiement en espèces d'avances sur salaire

Art. 4. Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur. Toutefois, ce montant sera limité à un maximum de 20 p.c. de la recette du travailleur et plafonné à 250 EUR maximum par mois.

Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel. De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle.

Art. 5...

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