15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140779/CO/202.01)

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

A. Pouvoir d'achat

  1. Utilisation de la marge salariale

    A partir du 1er août 2017, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 20 EUR bruts par mois.

    Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations.

  2. Suppression des salaires jeunes

    A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 à 20 ans sont supprimés.

    La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes sectoriels des jeunes. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

    La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ou contrat d'apprentissage. Un barème spécifique est donc introduit pour ces travailleurs sur la base de la dégressivité suivante :

    - 21 ans et plus : 100...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT