15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 30 août 2017

Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142118/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2. La présente convention collective est conclue en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 125 conclue le 21 mars 2017 au Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. La présente convention collective est également conclue en application de la convention collective de travail n° 124 conclue le 21 mars 2017 au Conseil national du travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3. Le...

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