15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis, § 2, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'article 40, l'article 60, l'article 212, l'article 333, § 1er, 5°, l'article 335, § 1er, 3°, l'article 501, l'article 524, l'article 603, § 1er, 4°, et l'article 604;

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 40, § 1er, alinéa 2, l'article 60, l'article 81, l'article 409, § 1er, 4°, l'article 443, l'article 470, l'article 585, § 1er, 4°, et l'article 587, 2° ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe a l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des responsables de la fonction de compliance

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 19, § 1er, alinéa 2, 40, 60, 212, 333, § 1er, 5°, 335, § 1er, 3°, 501, 524, 603, § 1er, 4°, et 604;

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les articles 40, § 1er, alinéa 2, 60, 81, 409, § 1er, 4°, 443, 470, 585, § 1er, 4°, et 587, 2°,

Arrête :

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. "entreprises réglementées" :

    1. les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers;

    2. les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de bourse au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement agréées en qualité de sociétés de bourserelevant du droit d'Etats tiers;

    3. les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 5, 1° de la loi du 13 mars 2016, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers;

    4. dans le cadre du contrôle consolidé, de la surveillance du groupe ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, les compagnies financières de droit belge au sens de l'article 3, 38°, de la loi du 25 avril 2014, et les compagnies financières mixtes de droit belge au sens de l'article 3, 39°, de la loi du 25 avril 2014 et de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016;

    5. les entités responsables d'un groupe belge d'assurance au sens des articles 339, 2°, et 343 de la loi du 13 mars 2016;

  2. "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

  3. "loi du 13 mars 2016" : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

  4. "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

  5. "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

  6. "loi du 4 avril 2014" : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

  7. "loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  8. "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

  9. "BNB" : la Banque nationale de Belgique;

  10. "autorité de contrôle" : la Banque nationale de Belgique ou, s'agissant des établissements de crédit, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes, la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

  11. "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 36 de la loi du 25 avril 2014 et à l'article 55 de la loi du 13 mars 2016;

  12. "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou d);

  13. "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, c), ou e);

  14. "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement.

    Section II. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la fonction de compliance

    Art. 2. § 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable de la fonction de compliance conformément à l'article 60, § 2, de la loi du 25 avril 2014 ou l'article 81, § 2, de la loi du 13 mars 2016, l'autorité de contrôle veille, à tout le moins, à ce que les exigences suivantes soient respectées par le candidat:

  15. disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions du responsable de la fonction de compliance et avec l'entreprise réglementée qui a nommé le candidat responsable de la fonction de compliance.

    Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de la proposition de nomination.

  16. être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la BNB, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition.

    Sont dispensés de l'application du 2° les candidats responsables de la fonction de compliance qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice de la fonction. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par l'autorité de contrôle sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat.

  17. avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'entreprise réglementée. Cette connaissance approfondie est démontrée :

    1. au moyen d'une attestation certifiant que le candidat responsable de la fonction de compliance a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section III du présent règlement.

      Il s'agit plus précisément des examens suivants :

      - (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissements pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et d).

      Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et d) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, b).

      - (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) et e).

      Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) et e) qui ne propose pas d'activités d'assurance-vie telle que définie à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016 sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, a).

    2. et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat responsable de la fonction de compliance était déjà précédemment nommé auprès d'une entreprise réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 heures tous les 3 ans.

  18. disposer des...

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