15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;

Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017 ;

Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 décembre 2017;

Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012.

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

  1. PEETERS

    Le Ministre des Finances,

  2. VAN OVERTVELDT

    ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 15 AVRIL 2018 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS DU 28 FEVRIER 2018 MODIFIANT LE REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS RELATIF A L'AGREMENT DES COMPLIANCE OFFICERS

    L'Autorité des services et marchés financiers,

    Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;

    Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017;

    Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017 ;

    Vu la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 décembre 2017;

    Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012 ;

    Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 9 février 2018,

    Arrête :

    Article 1er. L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers est remplacé par ce qui suit :

    "Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de la fonction de compliance".

    Art. 2. Dans l'article 1er du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées :

      1. dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014" ;

      2. dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016" ;

    2. le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ;

    3. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      "3° "loi du 25 octobre 2016" : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

    4. dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " "compliance officer" : la personne qui accomplit";

    5. l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit :

      "10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 de la loi du 25 octobre 2016, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la loi du 3 août 2012 et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

    6. "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016 ;

    7. "examen du secteur bancaire et des services d'investissement » : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ;

    8. "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ;

    9. "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement.".

      Art. 3. Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par les mots "de la personne concernée".

      Art. 4. Dans l'article 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :

    10. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

      " § 1er. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

    11. disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002 applicables à cette entreprise.

      Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'agrément.

    12. être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition.

      Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ;

    13. avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée :

      1. au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du présent règlement.

        Il s'agit plus précisément des examens suivants :

        (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c).

        Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b).

        (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, d).

        Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe d'activité "vie » telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014 sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a).

      2. et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation...

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