15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 3, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2016 ;

Vu l'avis du Vlaamse Havencommissie (Conseil portuaire flamand), donné le 4 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre: le Ministre flamand chargé de la mobilité et des travaux publics ;

  2. bandes à canalisations : les bandes réservées à l'aménagement de canalisations de transport et de distribution et de câbles souterrains et aériens, pour autant qu'elles se situent dans la zone portuaire, y compris les tunnels à canalisations ;

  3. voie navigable : les eaux ouvertes à la circulation maritime publique ;

  4. assiettes de voies de chemin de fer : la sous-structure du chemin de fer, plus particulièrement, la couche de terre et, le cas échéant, la plate-forme, y compris les dépendances.

    CHAPITRE 2. - Désignation des voies d'accès maritimes

    Art. 2. Les voies navigables suivantes et leurs dépendances sont désignées comme voies d'accès maritimes aux ports maritimes flamands :

  5. les chenaux de navigation dans la Mer du Nord, situés en territoire belge, d'une part vers les ports maritimes flamands à partir du Westhinder par l'Akkaertbank, le Vaargeul 1 (largeur 500 m) vers le Scheur-West, et d'autre part, le chenal de navigation à partir des balises A1 et A1bis, l'Aanloop-Scheur (largeur 700 m) vers le Scheur-West (largeur 500 m), le Scheur-Oost et le Wielingen-West vers l'Escaut occidental (tous ayant une largeur de 500 m) ;

  6. le Pas van het Zand (largeur 300 m) à partir du Scheur-West/Scheur-Oost (à la hauteur du Ribzand, balise SZ) jusqu'aux têtes des môles de Zeebrugge, comme voie d'accès maritime au port de Bruges-Zeebrugge ;

  7. le Pas van Stroombank (largeur 150 m) et le chenal de navigation via Poortjes (largeur 300 m) comme voie d'accès maritime au port d'Ostende ;

  8. le chenal d'accès principal sur l'Escaut occidental sur le territoire néerlandais vers les ports de Gand et d'Anvers, y compris les appareils de mesure des marées ;

  9. le chenal de navigation sur l'Escaut maritime inférieur, y compris les voies navigables vers les différents postes à quai le long de l'Escaut maritime inférieur, à l'exception des postes à quai, et d'autres rivières et chenaux balisés pour la navigation maritime ;

  10. les voies navigables dans les parties des ports soumises aux marées, y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes situées en territoire belge, et à l'exception des postes à quai :

    1. dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge :

      1) la Centrale Deel Nieuwe Buitenhaven (CDNB);

      2) la Zwaaiplaats 1 (ZPI);

      3) la Zwaaiplaats 2 (ZPI);

      4) le chenal de navigation central (chenal d'accès) jusqu'à la Visartsluis (GE et TGKZS) ;

      5) le chenal d'accès à la Pierre Vandammesluis (TGZN, TGZZ et partiellement HK, situés en dehors de la ligne reliant les têtes des môles des bassins Britanniadok et LNG-dok) ;

      6) la voie navigable dans le Wielingendok, (WDOK1, WDOK2, WDOK3) ;

      7) la voie navigable dans l'Albert II dok ;

      8) la voie navigable dans la darse située entre le Môle et la Westerschiereiland (WHW, GW2, LD3, CFT O&W) ;

      9) la voie navigable dans le Britanniadok ;

      10) la voie navigable dans le LNG-dok ;

    2. dans la zone portuaire d'Ostende :

      1) le chenal de navigation entre les môles (A1, A2, A6, A7) ;

      2) le nouveau bassin de virement, entouré par le quai 101-102 ;

      3) l'entrée de l'écluse vers le port de pêche ;

      4) le Tijdok et le Zeewezendok (B1), délimités par la ligne reliant les têtes des môles du Zeewezendok, celles du Tijdok et vers le n° de quai 401, à l'exception du Zeewezendok et du Tijdok proprement dits, y compris le chenal de navigation de l'Avant-port (A2) jusqu'en aval la ligne reliant les numéros de quai 604-201 et le chenal d'accès à la Demeysluis (C.2.2.), le chenal de navigation dans le Tijdok, le chenal de navigation dans le Zeewezendok et le chenal de navigation de l'avant-port en amont la ligne reliant les numéros de quai 604-201 ;

    3. dans la zone portuaire d'Anvers :

      1) les chenaux d'accès aux écluses suivantes : Royerssluis, Boudewijnsluis, Van Cauwelaertsluis, Zandvlietsluis et Berendrechtsluis y compris le port de refuge et la Kallosluis ;

      2) le chenal de navigation dans le Deurganckdok jusqu'à l'écluse Deurganckdoksluis y compris le Current Deflecting Wall ;

  11. les bassins-canaux à l'exception des postes à quai :

    1. dans la zone portuaire d'Ostende :

      1) le Vlotdok ;

      2) le Houtdok ;

      3) le Zwaaidok ;

    2. dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : le Verbindingsdok ;

    3. dans la zone portuaire de Gand : le Grootdok, en aval la ligne reliant les quais 340-415 ;

    4. dans la zone portuaire d'Anvers :

      1) le Kanaaldok B3, au sud les postes à quai 753-759, le Kanaaldok B2, le Kanaaldok B1, le Hansadok, le Leopolddok, l'Albertdok, l'Amerikadok, le cinquième bassin portuaire à l'est des postes à quai 397-371, et tous leurs chenaux de liaison mutuels respectifs ;

      2) le Waaslandkanaal ;

  12. les canaux à l'exception des postes à quai :

    1. à Ostende : le canal d'Ostende à Gand à partir du Plassendalebrug jusqu'au pont du Sas Slijkens N9 et jusqu'à la Doksluis, à l'exception de l'élargissement du canal qui est considéré comme une infrastructure portuaire interne de base ;

    2. à Zeebrugge : le Boudewijnkanaal avec dépendances, à l'exception du pont des chemins de fer à Dudzele, à partir de la Visartsluis à Zeebrugge jusqu'au bassin de virement à Bruges à l'extrémité des quais 917 et 957, à l'exception d'une darse de pêche à Zeebrugge ;

    3. à Gand : le canal de Gand à Terneuzen, la partie du Moervaart et du Ringvaart situés dans la zone portuaire ;

  13. les bassins de virement à...

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