15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, notamment l'article 170, § 1er ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, articles 28 à 30 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 16 février 2016 ;

Vu l'avis 59.044/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 mars 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le besoin en soins dans les centres de soins et de logement a fortement augmenté ces dernières années ;

Considérant qu'à l'occasion de l'établissement du budget 2016, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires en vue de l'octroi de lits RVT supplémentaires ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le chef de l'agence ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;

  3. initiateur : la personne physique ou morale qui exploite un centre de soins et de logement ;

  4. autorisation de planification : une décision dont il ressort que la capacité accordée s'inscrit dans la planification pour maisons de repos et de soins ;

  5. maison de repos et de soins : une institution disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

  6. centre de soins résidentiel : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement, comportant ou non plusieurs implantations ;

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, un envoi par la poste est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. Un envoi électronique est censé être reçu le jour de l'envoi.

    Art. 3. Le présent arrêté règle l'octroi et l'agrément des 1.226 lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins qui ont été repris dans la planification à partir du 1er janvier 2016.

    CHAPITRE 2. - Octroi

    Art. 4. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

  7. calcul du forfait des institutions : le calcul de l'intervention forfaitaire visée dans le chapitre III de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

  8. ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D : les ayants droit appartenant à une catégorie de dépendance telle que visée à l'article 148, 3°, et à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités...

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